10. Si, entre le 60e jour précédant la date de clôture du scrutin et le 10e jour suivant cette date, le secrétaire est incapable d’agir par suite d’absence ou de maladie, refuse d’agir ou se porte candidat à l’élection, le Conseil d’administration désigne une personne pour le remplacer dans ses fonctions relatives à la tenue de l’élection. Cette personne assume aux fins de l’élection tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision 2000-03-09, a. 10.